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Changements législatifs suite au budget de 2016

Le budget de l’Ontario de 2016, adopté le 13 avril 2016, a modifié trois (3) lois touchant à l’accessibilité : la Loi 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées, la Loi sur les véhicules de transport en commun, ainsi que la Loi de 1992 sur la Prise de décisions au nom d’autrui.

Deux règlements de la Loi 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées ont été abrogés – Règlement 429/07 – Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle et le Règlement 430/07 – Dispense de l’obligation de déposer des rapports.

Les normes d’accessibilité pour les services à la clientèle font maintenant partie des Normes intégrées. La dispense de présenter un rapport pour les petits organismes de moins de 20 employées fait maintenant partie du Règlement 191/11.

Pour plus de renseignements sur les textes légaux régissant l’accessibilité en Ontario, voir la page http://lephenix.ca/ressources/loi-sur-laccessibilite/texte-de-la-loi-et-des-normes/.

Textes intégraux des modifications aux lois

Annexe 1 – Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

1. L’article 10 de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation du délai pour soumettre des commentaires

(3) Le ministre peut proroger le délai mentionné au paragraphe (2) afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué.

2. (1) Les dispositions suivantes de l’article 21 de la Loi sont modifiées par insertion de «, sous réserve du paragraphe (4.1)» à leur fin :

1. La disposition 1 du paragraphe 21 (3).

2. La disposition 2 du paragraphe 21 (3).

3. La disposition 1 du paragraphe 21 (4).

(2) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation du délai pour se conformer

(4.1) Le directeur qui a donné un ordre en vertu du paragraphe (3) ou (4), selon le cas, peut proroger le délai mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué.

(3) L’alinéa 21 (7) c) de la Loi est modifié par suppression de «dans les 15 jours qui suivent le jour où l’ordre est donné» à la fin de l’alinéa.

3. Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou dans le délai plus long que précise l’avis» par «ou dans le délai plus long que précise l’avis ou que précise le directeur afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué» à la fin du paragraphe.

4. L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation du délai de révision

(2) Le directeur qui a donné un ordre en vertu de l’article 21 peut proroger le délai mentionné au paragraphe (1) s’il est d’avis que cela est nécessaire afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou souhaitable pour tout autre motif qu’il estime indiqué.

5. L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation du délai par le Tribunal

(1.1) Le Tribunal peut proroger le délai précisé au paragraphe (1) pour interjeter appel d’un ordre donné en vertu de l’article 21 ou 25 ou du paragraphe 33 (8) afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué.

6. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (8) de la Loi est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe (8.1)» à la fin de la disposition.

(2) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation du délai pour se conformer

(8.1) Le directeur qui a donné un ordre en vertu du paragraphe (8) peut proroger le délai mentionné à la disposition 1 de ce paragraphe afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué.

7. L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Acceptation des documents accessibles

(3) Toute personne handicapée qui est tenue par la présente loi de fournir un avis ou un autre document a le droit de le fournir dans un format accessible à cette personne.

8. L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation du délai pour soumettre des commentaires

(5.1) Le ministre peut proroger le délai mentionné au paragraphe (5) afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué.

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 25 – Loi sur les Véhicules de transport en commun

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les véhicules de transport en commun est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«handicap» S’entend au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («disability»)

«handicap lié à la mobilité» Handicap ayant une incidence sur la mobilité d’une personne. («mobility disability»)

2. Les paragraphes 2 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui n’assure le transport de passagers ayant un handicap lié à la mobilité que dans un véhicule de transport en commun spécialement doté d’un mécanisme élévateur ou d’un mécanisme de rampe permettant à ces passagers de monter à bord du véhicule.

Accompagnement

(4) Le paragraphe (3) continue de s’appliquer même si un aide accompagne un passager ayant un handicap lié à la mobilité.

3. L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : support accessible

(5) S’il est tenu de donner un avis en application du paragraphe (2) ou (3) et également tenu, par règlement, de donner un autre avis dans un support accessible aux personnes handicapées, le titulaire d’un permis d’exploitation donne cet autre avis conformément aux règlements.

4. L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

p) prescrire, pour l’application du paragraphe 5 (5), d’une part, les titulaires de permis ou les catégories de titulaires de permis tenus de donner un avis dans un support accessible aux personnes handicapées et, d’autre part, les supports, y compris les sites Web, accessibles à de telles personnes ou les exigences applicables à de tels supports.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 27 – Loi de 1992 sur la Prise de décisions au nom d’autrui

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifié par adjonction de la définition suivante :

«format accessible» S’entend notamment d’un format en gros caractères, d’un format audio ou électronique enregistré, du braille ou de tout autre format que peuvent utiliser les personnes handicapées, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («accessible format»)

2. (1) La version française du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «n’entre en vigueur» par «ne prend effet» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Format accessible de l’avis de démission

(3) Si un procureur a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à une copie de sa démission a besoin de la recevoir dans un format accessible ou si la personne a demandé un format accessible, le procureur lui en fournit une copie dans un format qui lui est accessible.

Explication de la démission

(4) Si un procureur a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à une copie de sa démission a besoin de se la faire expliquer ou si la personne a demandé une explication, le procureur lui explique l’effet de la démission.

Aucune incidence sur la prise d’effet de la démission

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), la démission du procureur prend effet lorsque des copies de celle-ci sont remises en application du paragraphe (1).

3. Le paragraphe 16.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la disposition 1, 3 ou 4 de l’article 20» par «la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe 20 (1)».

4. L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Format accessible de l’avis de démission

(2) Si un tuteur légal aux biens a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à un avis de sa démission aux termes de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) a besoin de le recevoir dans un format accessible ou si la personne a demandé un format accessible, le tuteur lui en fournit une copie dans un format qui lui est accessible.

Explication de la démission

(3) Si un tuteur légal aux biens a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à un avis de sa démission aux termes de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) a besoin de se le faire expliquer ou si la personne a demandé une explication, le tuteur lui explique l’effet de la démission.

Aucune incidence sur la prise d’effet de la démission

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la tutelle légale des biens prend fin lorsque le tuteur donne avis de sa démission en application de la disposition 2 du paragraphe (1).

5. L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Format accessible de l’avis de démission

(3) Si un procureur a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à une copie de sa démission a besoin de la recevoir dans un format accessible ou si la personne a demandé un format accessible, le procureur lui en fournit une copie dans un format qui lui est accessible.

Explication de la démission

(4) Si un procureur a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à une copie de sa démission a besoin de se la faire expliquer ou si la personne a demandé une explication, le procureur lui explique l’effet de la démission.

Aucune incidence sur la prise d’effet de la démission

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), la démission du procureur prend effet lorsque des copies de celle-ci sont remises en application du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Accessibilité